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Directives anticipées : l’obsession de la toute fin de la vie

Publié le par Bernard Pradines

Image issue du site : https://www.broadgategp.co.uk/travel-clinic-london/travel-vaccines-for-south-africa/

Image issue du site : https://www.broadgategp.co.uk/travel-clinic-london/travel-vaccines-for-south-africa/

La difficulté actuelle du consentement éclairé à la vaccination va se poser à un degré et avec une intensité sans précédent. La crainte qu’une vaccination peu acceptée mette en danger les résidents, les soignants et leurs familles respectives devient palpable. Pour y remédier, il est conseillé de recourir[1] à la personne de confiance, à défaut à la famille ou aux proches.

Selon le JIM[2], il faudra s’assurer que l’assentiment sera « libre et éclairé »[3] conformément à l’article L. 1111-4 du Code de la Santé Publique (CSP). Pour les personnes qui ne seraient pas en état d’exprimer leur volonté, les équipes pourront se retourner soit vers la personne de confiance qu’elle aura désignée, soit vers sa famille ou un de ses proches (articles L. 1111-6 et 1111-4 alinéa 4 du CSP[4]).

Cette situation met en lumière un défaut de notre législation et des possibilités qu’elle offre.

La démarche est aisée dans son principe pour une personne en capacité de comprendre et de s’exprimer sur la proposition qui lui est présentée. Il n’en est pas  ainsi en cas de troubles cognitifs sévères et sensoriels rencontrés fréquemment en établissements pour personnes âgées, en particulier en EHPAD et en Soins de Longue Durée.

Obsédé par la toute fin de vie et le supposé fréquent acharnement thérapeutique, le législateur n'a pas vu venir des problèmes comme celui du consentement à la vaccination. Il aurait pourtant pu figurer en bonne place dans les directives anticipées du fait de la saisonnalité régulière de la grippe. Mais cette proposition n’est jamais citée dans les formulaires proposés pour la rédaction des directives anticipées, et pour cause : ceci ne concerne pas la fin de la vie dans le sens restrictif du terme.

Il n’est pas trop tard pour bien faire.


[1] Le terme recourir est imprécis car la loi prévoit de « consulter » les tiers désignés dont d’abord la personne de confiance.

[3] En fait, il s’agit du consentement : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

[4] En fait, il s’agit de l’alinéa 5 de cet article

 

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Tri : de la théorie à la pratique

Publié le par Bernard Pradines

Tri : de la théorie à la pratique

par Bernard Pradines, ancien anesthésiste-réanimateur, ancien gériatre, diplômé de médecine de catastrophe (Créteil - Henri Mondor)

De nombreuses publications font état d’un tri des patients âgés à l’entrée en réanimation en cette période de covid-19.

De multiples notions sont brassées par des personnes compétentes, d’autres moins.

Cette compétence n’est pas innée. Elle repose sur la connaissance de la loi, en particulier la dernière en date, celle dite Claeys-Léonetti du 2 février 2016, ses deux décrets du 2 août 2016 (1 et 2) et l’arrêté de la même date. 

Surtout, elle fait appel à l’expérience concrète de ces situations en temps ordinaire et aux nombreux témoignages de professionnels par ces temps actuels de crise.

Pour faire au plus court :

Refuser une personne âgée en réanimation en temps ordinaire relève en principe du refus de l’acharnement thérapeutique autrement qualifié d’obstination déraisonnable. A noter toutefois qu’un refus suppose une proposition. Autrement dit, c’est un médecin qui contacte un médecin pour lui proposer un patient dont il pense qu’il relève de la réanimation. C’est un médecin de réanimation qui répond au médecin demandeur que le patient ne relève pas de la réanimation en lui fournissant plus ou moins d’arguments.

Refuser une personne âgée en temps de crise sanitaire peut relever de la démarche décrite ci-dessus ou bien d’un tri classique en temps de catastrophe. Nous avons déjà développé cet aspect dans ce blog (3456) . De nombreux témoignages de terrain, incontestables, désormais rapidement accessibles grâce aux moyens modernes de communication, corroborent un constat de refus fondé sur l’absence de possibilité logistique.

Les classiques démarches légales évoquées doivent être relativisées : les procédures collégiales sont difficiles à mettre en œuvre voire impossibles dans un contexte d’urgence et d’afflux massif de victimes. Les directives anticipées sont encore peu nombreuses dans notre pays. Le plus souvent, elles ne sont pas assez précises pour répondre aux situations concrètes exigeant une attitude immédiate. La personne de confiance, un peu moins boudée, a pu être consultée. Seul un bilan qui reste à effectuer nous indiquera l’ampleur des phénomènes décrits ci-dessus.

Bien sûr, les grands mots sont au rendez-vous : l’euthanasie refait son apparition, confondue avec le refus de soin vital et surtout avec la sédation utilisée en soins palliatifs.

De nombreux procès auront lieu. Il faudra beaucoup de temps pour évaluer ce que les professionnels qualifient de pertes de chance en France et ailleurs. Il est normal en démocratie que le débat puisse s’instaurer dès maintenant autour de certains manquements graves à l’obligation de soins.

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