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Personne de confiance : danger ?

Publié le par Bernard Pradines

La désignation d’une personne de confiance est à la mode en ce moment, douze ans après la promulgation de la loi prévoyant cette disposition.

Certes, il s’agit ici d’un progrès notable en terme d’expression de la volonté de la personne malade, en particulier quand cette dernière n’est plus en mesure de s’exprimer sur ses choix en matière de soins.

Pourtant, il convient de modérer cet enthousiasme. Des effets pervers se font actuellement jour.

Choisir par exemple la personne de confiance parmi ses enfants aboutit à privilégier, au moins symboliquement, l’un par rapport à d’autres. Ceci peut être contraire à l’équité cultivée de tous temps dans une famille.

Cette désignation peut être présentée comme obligatoire à des personnes peu informées de la loi, entrant en particulier en service hospitalier privé ou public ou même en EHPAD. Ceci est contraire à la loi.

Par ailleurs, aucun article de loi ne stipule que seule la personne de confiance est habilitée à recevoir des informations sur la santé de celle ou de celui qui l’a désignée. Si la famille comporte onze membres, rien de dispense les soignants de les informer tous de manière personnelle et adaptée à leurs interrogations.

Enfin, si aucune personne de confiance n’a été désignée ni aucune directive anticipée rédigée, la loi prévoit que la famille doit être non seulement informée mais aussi consultée, telle la personne de confiance, quant aux décisions à prendre lorsqu’un malade n’est plus en situation de s’exprimer.

Les dérives actuelles sont donc à dénoncer : obligation implicite ou explicite de désignation, information de la seule personne de confiance, refus de s’entretenir et d’obtenir l’avis d’un membre de la famille sous l’argument qu’il n’est pas la personne de confiance.

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Europe et liberté des personnes âgées

Publié le par Bernard Pradines

Pour mieux apprécier la distance entre la réalité et l’utopie.

Si l’on en croit la recommandation CM/Rec(2014)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la promotion des droits de l’homme des personnes âgées adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 2014, lors de la 1192e réunion des Délégués des Ministres :

« Les Etats membres devraient garantir des services résidentiels suffisants et adéquats au bénéfice des personnes âgées qui ne sont plus en mesure de rester à leur propre domicile ou ne le souhaitent pas.

Les personnes âgées placées en institution ont le droit de circuler librement. Toute restriction doit être légitime, nécessaire et proportionnée, et conforme au droit international. Des garanties appropriées devraient être prévues à l’égard de telles décisions. Les Etats membres devraient veiller à ce que toutes les contraintes individuelles pour une personne âgée soient mises en œuvre avec le consentement libre et éclairé de cette personne, ou qu’elles répondent de façon proportionnée à tout risque de préjudice.

Les Etats membres devraient veiller à ce qu’il y ait une autorité ou instance compétente et indépendante chargée de l’inspection des institutions résidentielles à la fois publiques et privées. Les Etats membres devraient se doter d’un mécanisme facilement accessible et efficace permettant de porter plainte et de remédier à toute déficience dans la qualité des soins.

En principe, les personnes âgées ne devraient être placées en résidence, en institution ou en établissement psychiatrique qu’avec leur consentement libre et éclairé. Toute exception à ce principe doit satisfaire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, et en particulier à celles du droit à la liberté et à la sûreté (article 5). »

Sources :

La recommandation CM/Rec(2014)2

La convention européenne des droits de l’homme

Publié dans Europe, éthique, liberté

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