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Directives anticipées et dossier médical partagé (DMP)

Publié le par Bernard Pradines

Directives anticipées et dossier médical partagé (DMP)

« Art. R. 1111-17. - Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. »

Il est désormais possible, depuis le 6 mai 2019, de placer ses directives anticipées dans son dossier médical partagé (DMP). 

Une rubrique spécifique, accessible par un lien, permet ce choix. Il sera toujours  possible, à tout moment, de modifier ou de supprimer ces directives, comme la loi le prévoit.

L’intérêt de ce dispositif est de rendre ce document accessible à tout moment et en tout lieu car consultable de tout ordinateur connecté à Internet. Il me semble toutefois préférable d’indiquer par tout moyen, dont par exemple une note écrite que l’on porte sur soi, que l’on possède un DMP, en particulier en ces temps de début du dispositif. Cette dernière indication a bien sûr aussi l’avantage de l’accès à des données de santé indépendantes des directives anticipées.

En savoir davantage :

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Que pensez-vous de l’affaire Vincent Lambert ?

Publié le par Bernard Pradines

Extrait :

Le débat idéologique que l’on croyait étranger à la médecine vient nous rappeler que cette science n’est pas exacte et qu’elle fait partie intégrante d’une culture sociétale dans un temps et un lieu donnés. Il vient nous remémorer que nous n’avons pas de solution satisfaisante à toute chose. Que la loi ne peut pas tout. Que des directives anticipées devraient être incroyablement précises pour être utiles. Que la vérité peut être diverse et que la réalité est dialectique...

Voici une question qui m’est posée par maintes personnes dans mon entourage. Pour ma part j’adopterai volontiers la position de la SFAP du 20 mai 2019 ci-dessous. Pour compléter le propos, quelques précisions personnelles.

Il convient de bien connaitre la situation clinique du patient avant de se déterminer. Or, seuls les soignants les plus proches de lui peuvent procéder à l’évaluation la moins incomplète possible de son état. En sachant qu’une telle appréciation est délicate, même pour des professionnels expérimentés.

Le débat « technique » actuel se situe dans la distinction entre une personne qui souffre d’« une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme »[1] et un patient souffrant d’EVC-EPR (état végétatif chronique-état pauci-relationnel)[2]. Il s’agit aussi de savoir si les actes entrepris auprès de Vincent «  apparaissent inutiles, disproportionnés ou »… « n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie »[3]. Mais il s’agit ici de mourants.

La société française toute entière s’interroge sur la conduite à tenir. Si ceci est troublant, il convient aussi de se réjouir de ne plus laisser les médecins seuls décisionnaires face à des situations difficiles. Le débat idéologique que l’on croyait étranger à la médecine vient nous rappeler que cette science n’est pas exacte et qu’elle fait partie intégrante d’une culture sociétale dans un temps et un lieu donnés. Il vient nous remémorer que nous n’avons pas de solution satisfaisante à toute chose. Que la loi ne peut pas tout. Que des directives anticipées devraient être incroyablement précises pour être utiles. Que la vérité peut être diverse et que la réalité est dialectique. Que le patient existe et vit, comme nous, à travers l’idée que s’en font nos contemporains ; certains voient Vincent en train de mourir, d’autres le voient vivant. Belle démonstration de philosophie : sommes-nous d’abord déterminés par notre libre-arbitre ou par le regard d’autrui ?


[1] Termes utilisés dans la loi du 2 février 2016, Art. L. 1110-5-2.

[2] Situation dans laquelle se trouveraient 1700 personnes en France en 2019

[3] Article L1110-5-1 de la même loi

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